Relation entre les trois organes du gouvernement. À la lumière de la doctrine de la séparation des pouvoirs, il est nécessaire d’évaluer comment et dans quelle mesure des fonctions distinctes sont réparties entre les différents organes et maintenues séparées. Cette tâche est mieux entreprise en examinant la relation entre d’abord l’exécutif et le législatif, deuxièmement, le législatif et le judiciaire, et, troisièmement, l’exécutif et le judiciaire.
Relation entre les trois organes du gouvernement :
Comme nous l’avons dit plus haut, il y a trois organes d’un gouvernement : le législatif qui fait les lois, l’exécutif qui les met en œuvre et le judiciaire qui interprète les lois et tranche les différends. Les organes du gouvernement sont structurés de telle sorte qu’ils peuvent remplir convenablement les fonctions qui leur sont demandées. Ce système de répartition des pouvoirs entre les trois organes d’un gouvernement s’appelle la séparation des pouvoirs.
Exécutif et législatif :
Le Parlement fournit le personnel du gouvernement. Les ministres de la Couronne, y compris le premier ministre, doivent être membres de l’une ou l’autre chambre du Parlement. Par convention, le premier ministre doit être membre de la Chambre des communes et c’est pour cette raison que lord Home a renoncé à sa pairie en 1963, en vertu de la Peerage Act de cette année-là, pour redevenir sir Alec Douglas-Home, chef du Parti conservateur et par la suite premier ministre. Il est donc immédiatement évident que l’exécutif, loin d’être séparé du législatif, est issu de ses rangs. C’est pour cette raison que Walter Bagehot, dans La Constitution anglaise, a dénoncé la théorie de la séparation des pouvoirs en vertu de la Constitution anglaise. Pour Bagehot, cependant, cette caractéristique de la constitution, loin d’être une divergence dangereuse par rapport à une séparation idéale des pouvoirs, avait des mérites évidents. Pour Bagehot, la relation étroite entre l’exécutif et le parlement représentait « le secret efficace de la constitution anglaise qui :
… On peut le décrire comme l’union étroite, la fusion presque complète des pouvoirs exécutif et législatif. Sans doute, d’après la théorie traditionnelle, comme elle existe dans tous les livres, la bonté de notre constitution réside dans la séparation entière des pouvoirs législatif et exécutif, mais en vérité, son mérite consiste dans leur singulière approximation. Le lien entre l’exécutif et le parlement est le Cabinet.
Il y a cependant des points de vue opposés. Lord Hailsham, Lord Chancelier au Parlement de 1979 à 1987, a affirmé que le processus électoral actuel qui, généralement, mais pas toujours, donne un gouvernement avec une large majorité de sièges au Parlement, contribue à ce qu’il appelle une dictature élective, c’est-à-dire une situation dans laquelle l’exécutif contrôle le législatif. Bien que le point de vue de Baghor ait pu être défendable à l’époque où il a écrit, il s’agit aujourd’hui d’une description beaucoup trop simpliste et inexacte du fonctionnement de la Constitution.
À première vue, cette union étroite de l’exécutif et du législatif suggère que le potentiel d’abus contre lequel Montesquieu a mis en garde existe au cœur de la constitution. Il en serait ainsi s’il était démontré que l’exécutif contrôle le Parlement. Le jugement sur cette question doit être suspendu jusqu’à ce que le fonctionnement du parlement ait été examiné en détail, dans les chapitres 13 à 15.
Il existe toutefois des motifs défendables à l’appui d’un tel argument, mais ceux-ci doivent être mis en parallèle avec la mesure dans laquelle les mécanismes procéduraux au Parlement évitent un abus de pouvoir réel ou potentiel de la part de l’exécutif. Le principe constitutionnel que comporte cette union étroite entre l’exécutif et le législatif, qui découle de la pratique historique, est celui du gouvernement responsable. C’est-à-dire que les pouvoirs du gouvernement sont examinés de manière adéquate par un parlement démocratiquement élu devant lequel chaque membre du gouvernement est individuellement et collectivement responsable.
Limites légales à l’adhésion :
Il existe des limites légales à la mesure dans laquelle l’exécutif peut dominer le Parlement. La loi de 1975 sur l’inhabilité de la Chambre des communes préserve la séparation entre l’exécutif et le législatif en prévoyant que certaines catégories de personnes ne peuvent pas exercer de fonctions parlementaires. En vertu de l’article 2, les titulaires de fonctions judiciaires, les fonctionnaires, les membres des forces armées et de la police et les membres des législatures étrangères sont exclus des fonctions.
The Act also limits the number of government ministers in the House of Commons to 95 (section 2). Despite this limitation, 95 ministers, when considered together with their loyal Parliamentary Private Secretaries, ensure that the government will generally enjoy the automatic support of some 120 Members of Parliament.
Where the government has been elected with a strong majority of seats as in 1983, when the Conservative Party had a majority of 144, and in 1997 when the electorate returned a Labour government with a majority of 179 it must be conceded that the potential for dominance exists. An evaluation of this matter depends upon the adequacy of parliamentary procedures.
Political and procedural checks on government:-
The government must be recognized, irrespective of the size of its majority of seats in parliament is dependent upon parliament for its continuance in office. The loss of a vote of confidence on a matter of policy central to a government’s program will cause the government to fall, as occurred in 1979 when the Labour Prime Minister, Mr. James Callaghan, was forced to seek a dissolution of parliament and call a general election.
Furthermore, parliamentary procedures are devised to secure adequate scrutiny for legislative proposals, and it cannot merely be assumed that the government will always get its legislation through in the form envisaged. By way of example, in 1983-84, the Police and Criminal Evidence Bill was substantially amended following pressure from politicians of all parties, pressure groups, academics, and lawyers.
In 1986, the government despite having a strong majority in parliament was forced to abandon its plans for legislation to deregulate Sunday trading due to parliamentary pressure. In 1994, the Conservative government faced unprecedented opposition over membership in the European Community and Union.
While the government narrowly won a vote of confidence in the Commons, eight of its members refused to support the government, and the Conservative Party whip was withdrawn. The constitutional effect of losing eight members under the whip was to place the government in the position of a minority government.
More recently, in the 2003 to 2004 session, despite having a significant majority in the House of Commons, the government won a vote on its Higher Education Bill by a majority of just five votes.
The Opposition:-
The role of the official Opposition must also be considered. Her Majesty’s Loyal Opposition is, constitutionally speaking, a ‘government in waiting. Not only is it the function of the Opposition to question, challenge, and oppose the government, but it also puts forward alternative policies and solutions to problems. To ensure that there is adequate opportunity for the Opposition to fulfill its constitutional role, 20 days per session are set aside for debate on subjects chosen by the Opposition.
Question Time, debates, and select committees:-
Question Time and debates in parliament ensure the accountability of the government to parliament. The administration of the state is scrutinized by a system of select committees in parliament with wide powers of inquiry.
The House of Lords:-
In addition to checks within the House of Commons, the House of Lords may cause the government to modify or abandon proposed legislation. The House of Lords has the power to amend and delay non-Money Bills for approximately a year before the Bill can receive royal assent under the Parliament Acts 1911 and 1949. Rather than risk the delay of legislation, the government may prefer to compromise its proposals and accept proposed amendments from the Lords.
The electorate:-
Enfin, l’électorat, en plus de son rôle dans une élection générale, peut également exprimer son mécontentement à l’égard des politiques gouvernementales pendant une législature lors d’élections partielles et d’élections locales. Lors des élections municipales de 1993, le gouvernement a perdu le contrôle de nombreux conseils qui avaient été ses partisans traditionnels – une preuve évidente qu’aucun gouvernement ne peut se permettre d’ignorer les opinions de la population. Les élections partielles qui ont suivi ont confirmé la perte de soutien électoral du gouvernement, tout comme les élections générales du 1er mai 1997, lorsque le gouvernement conservateur a subi une défaite humiliante.
Législation déléguée et séparation des pouvoirs :
Le droit délégué ou dérivé soulève d’importantes questions relatives à la séparation des pouvoirs. La législation déléguée fait référence aux lois, règles et règlements adoptés par les ministères, les autorités locales et d’autres organismes publics, en vertu d’une loi du Parlement. .. l’exercice d’un pouvoir législatif conféré par une loi fédérale ou en vertu d’une loi fédérale.
La principale justification de la délégation d’un tel pouvoir législatif est l’efficacité. En accordant un pouvoir délégué, le Parlement est libéré de l’examen de tous les détails techniques d’un projet de loi, et le pouvoir délégué permet également aux ministres et à d’autres personnes de remplir les détails après l’adoption de la loi mère. AV Dicey a approuvé les pouvoirs délégués sur cette base. Le pouvoir délégué a toutefois été remis en question. En 1929, le juge en chef Hewart a critiqué la législation déléguée comme étant un abus de pouvoir. Une commission d’enquête interministérielle sur les pouvoirs des ministres a exonéré les ministres de cette accusation et a défendu la nécessité et l’opportunité d’une législation déléguée.
Au cours d’une année parlementaire, de 40 à 50 lois du Parlement seront adoptées. Toutefois, le volume de lois déléguées pourrait s’élever à environ 3 000 textes réglementaires par année. Bien que les projets de loi généraux, qu’ils soient publics ou privés, soient soumis à un examen parlementaire approfondi, on verra au chapitre 15 que les lois déléguées font l’objet d’un examen beaucoup plus superficiel de la part de l’ensemble du Parlement. Sur le plan constitutionnel, la législation déléguée implique qu’une fonction législative est exercée par l’exécutif et non par le Parlement. La délégation du pouvoir législatif est une nécessité compte tenu de la lourdeur du programme législatif et de la complexité moderne de la réglementation juridique. À condition que le contrôle parlementaire soit adéquat et que les tribunaux fassent preuve de vigilance et d’efficacité pour veiller à ce que les pouvoirs délégués soient exercés conformément à la loi intra vires, on peut conclure que cette violation apparente de la séparation des pouvoirs est inévitable, bien qu’il reste douteux qu’elle fasse l’objet d’un examen et d’un contrôle adéquats.
Outre la délégation du pouvoir d’adopter des lois dérivées, des lois du Parlement peuvent à l’occasion conférer aux ministres le pouvoir de modifier la législation primaire. De tels pouvoirs sont connus sous le nom de pouvoirs d’Henri VIII et sont discutés à la page 382 ci-dessous.
Législatif et judiciaire :
Il a été dit plus haut que le Parlement est souverain et que le pouvoir judiciaire est subordonné au Parlement. Il a également été affirmé, peut-être paradoxalement, que le pouvoir judiciaire est indépendant. Cela soulève la question de savoir comment de telles affirmations contradictoires peuvent être conciliées. À la tête du pouvoir judiciaire se trouve la Couronne. La Couronne représente la fontaine de la justice et tous les actes judiciaires sont accomplis au nom de la Couronne. En droit, c’est la Couronne qui nomme tous les juges principaux.
Lois contre la critique du pouvoir judiciaire :
Pour renforcer l’indépendance des juges, la convention stipule qu’il ne doit pas y avoir de critiques à leur encontre de la part des membres de l’exécutif, mais pas de la part d’autres membres du Parlement.
La pratique parlementaire interdit de critiquer les juges autrement qu’en vertu d’une motion exprimant une critique spécifique ou menant à une adresse à la Couronne pour la destitution d’un juge. Cependant, cela n’a pas été considéré comme une violation des règles conventionnelles lorsque le Premier ministre de l’époque.
Mme Thatcher, au Parlement, a critiqué la peine légère infligée à un pédophile. Il y a cependant eu d’autres incidents où des juges ont été critiqués au Parlement.
En 1977, par exemple, des motions ont été déposées pour la destitution de juges qui avaient réduit une peine pour viol. De plus, un juge qui a décrit une victime de viol comme coupable de négligence contributive a été critiqué au Parlement.
La façon dont les députés sont contrôlés en ce qui concerne ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas dire relève des pouvoirs du Président de la Chambre des communes. Ces pouvoirs seront examinés aux chapitres 13 et 17.
La règle du subjudice :
Lorsque les procédures sont soit devant un tribunal, soit en attente de procès, les membres du Parlement n’ont pas le droit de les soulever dans le cadre d’un débat. Si l’affaire n’a pas encore été portée devant les tribunaux, le débat peut être clos si le Président estime qu’il en résulterait un risque réel et sérieux de préjudice pour le procès. Il ne peut être fait référence à une procédure pénale à partir du moment où l’accusation a été portée jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel final.
La suprématie parlementaire et la fonction judiciaire :
La doctrine de la suprématie parlementaire implique la subordination constitutionnelle nécessaire des juges au Parlement et a plusieurs implications. Premièrement, il est bien établi que le parlement souverain peut annuler toute décision de justice par voie législative. Deuxièmement, le rôle principal du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l’interprétation des lois est de donner effet à la dernière expression de la volonté du Parlement.
La loi sur les droits de l’homme a été rédigée consciemment de manière à préserver l’équilibre des pouvoirs – et la séparation des pouvoirs – entre le pouvoir judiciaire et le Parlement. Comme nous le verrons plus en détail au chapitre 18, cela est accompli en prévoyant que la loi primaire (mais non secondaire) demeure à l’abri de l’invalidation judiciaire même lorsque cette loi est tranchée. être incompatible avec les droits garantis par la Convention. Lorsque les juges des juridictions supérieures font des déclarations d’incompatibilité, l’affaire est renvoyée à l’exécutif pour qu’il détermine si, et sous quelle forme, la modification de la législation primaire doit être promulguée par le Parlement.
Les juges en tant que législateurs :
L’un des aspects les plus débattus de la relation entre le législateur et les juges réside dans la question suivante : « Les juges font-ils la loi ? Sur le plan constitutionnel, la question est de savoir si, en adoptant une loi en vertu de la doctrine du précédent ou en interprétant les lois, les juges usurpent la fonction législative ou, en d’autres termes, violent la séparation des pouvoirs.
Le rôle des juges en tant que législateurs doit être compris dans le contexte de la longue histoire de la common law ~ le droit commun à l’ensemble du pays, élaboré par le juge, plutôt que par la loi du Parlement.
En termes de volume, le Parlement n’est devenu la principale loi qu’au XIXe siècle, lorsque les effets de l’industrialisation ont nécessité d’importants projets de loi, dont une grande partie concernait la sécurité au travail et le droit du travail, le logement, la santé et la lutte contre la pauvreté.
Comme nous l’avons vu au chapitre 6, les lois du Parlement ont autorité suprême et peuvent renverser la common law, comme cela s’est produit par exemple dans l’affaire Burmah Oil v Lord Advocate (1965) dans laquelle la Chambre des lords a accordé une indemnité pour perte de biens et le Parlement a annulé la décision en promulguant la loi de 1965 sur les dommages de guerre.
Cependant, lorsque les juges font loi, le Parlement peut aussi approuver « tacitement » la décision en n’interférant pas avec elle : lorsque cela se produit, on peut dire que les juges et le Parlement agissent dans le cadre d’une forme de partenariat constitutionnel. Le Parlement peut également approuver expressément une décision judiciaire en l’incorporant dans la loi, comme cela s’est produit avec la modification de la définition légale du viol à la suite de la décision de la Chambre des lords dans l’affaire R. c. R (1991 ).
Les règles de jurisprudence ont été élaborées par les juges pour assurer la certitude et l’uniformité des décisions. Le besoin de certitude s’exprime dans le stare decisis du mot qui s’en tient à la jurisprudence tranchée. En substance, les décisions de la plus haute juridiction, la Commission d’appel de la Chambre des lords, sont contraignantes pour tous les tribunaux situés au bas de la hiérarchie. De plus, la Chambre des lords est très lente à aller à l’encontre d’une décision antérieure, bien qu’elle ait le pouvoir de le faire depuis 1966.
Les décisions de la Cour d’appel de la plus haute juridiction de l’instance supérieure sont contraignantes pour les tribunaux inférieurs dans la hiérarchie, et la Cour d’appel ne peut s’écarter de ses propres décisions antérieures que dans des circonstances limitées. Il y a donc une structure en place par laquelle les tribunaux inférieurs sont contrôlés par les décisions des tribunaux supérieurs.
It is of course essential that while the law is certain, it is also able to reflect changes in society. The requisite Mexibility is provided within the rules that structure the extent to which judges may depart from previous decisions. It should be noted that not all aspects of a previous case will be binding on a new case before the court.
What is binding’ is the ratio decidendi of the precedent case, and the ratio may be defined as the rule of law upon which the decision is founded or the material facts of the case plus the decision thereon. Other aspects of the precedent judgments are known as obiter dicta: things said by the way, which are not binding on future courts but may nevertheless prove to be highly influential in the future.
Les règles comprennent également la technique de la distinction : le raisonnement par lequel on peut dire que les faits dont le tribunal est saisi en l’espèce peuvent être distingués de ceux d’une affaire antérieure ; rendant ainsi sa décision inapplicable. Prises ensemble, les règles relatives à la liaison par les juridictions supérieures ainsi qu’à la ratio et à la distinction produisent un haut degré de stabilité, tout en permettant la souplesse nécessaire.
Les règles d’interprétation des lois, élaborées par les juges eux-mêmes, visent à limiter la créativité judiciaire. L’interprétation des lois n’est pas simple, même si les lois du Parlement sont rédigées dans un langage détaillé afin de maximiser la clarté et de minimiser l’imprécision et l’obscurité. Malgré cette tentative d’obtenir la clarté dans le langage législatif, il est artificiel de nier que les juges font la loi.
Chaque nouveau sens conféré à un mot, chaque application d’une règle à une nouvelle situation, que ce soit par voie d’interprétation législative ou en vertu de la common law, « crée » une nouvelle loi. Les juges ont eux-mêmes abandonné la fiction de la « théorie déclaratoire » qui prétend qu’ils ne « font » pas la loi, mais qu’ils en découvrent simplement le vrai sens.
Du point de vue de la séparation des pouvoirs, l’élaboration des lois judiciaires ne devrait causer d’inquiétude que si les juges affichent des tendances législatives ouvertement dynamiques. À titre d’illustration, dans l’affaire Magor and St Mellons Rural District Council v Newport Corporation (1965), Lord Denning MR a été accusé par Lord Simonds à la Chambre des Lords d’«usurpation flagrante de la fonction législative ».
La référence par les juges aux publications gouvernementales et aux comptes rendus des débats parlementaires, pour interpréter les lois, a toujours été considérée comme inappropriée. Dans l’affaire Davis c. Johnson (1979), lord Denning MR a déclaré qu’en privé, il avait consulté le hansard pour établir la véritable interprétation d’une loi, une révélation qui n’a pas été approuvée par la Chambre des lords.
Le rapport de la commission Renton sur la préparation des lois et le rapport de la Commission du droit sur l’interprétation des lois s’étaient tous deux prononcés contre tout assouplissement des règles au motif, entre autres, qu’une telle référence était d’un intérêt douteux, difficile en pratique et coûteuse.
Il existait des exceptions à cette règle. Par exemple, dans l’affaire Black-Clawson International Ltd c. Papierwerke AG (1975), la Chambre des lords a accepté qu’il soit possible de se référer aux rapports de la Commission du droit et aux rapports des commissions parlementaires pour établir la lacune de la loi antérieure à laquelle le Parlement cherchait à remédier.
De plus, dans l’affaire Pickstone c. Freemans plc (1989), la référence au hansard a été jugée justifiée pour déterminer l’objet de la loi et de la politique gouvernementale. Jusqu’à l’arrêt Pepper c. Hart (1992), il était largement admis que les tribunaux ne devaient pas, sauf dans ces circonstances, consulter les documents préparatoires à l’adoption de la loi ou les comptes rendus des délibérations parlementaires en rapport avec son adoption pour faciliter l’interprétation. Toutefois, dans l’arrêt Pepper c. Hart, la Chambre des lords a reconnu le droit limité de recourir au hansard à titre d’aide à l’interprétation.
Le procureur général avait fait valoir que tout assouplissement des règles équivaudrait à une remise en question de la liberté d’expression dans les débats au Parlement, contrairement à l’article IX de la Déclaration des droits de 1689. Lord Browne-Wilkinson, au nom de la majorité, a rejeté ce raisonnement, déclarant que, loin de « remettre en question l’indépendance du Parlement et de ses débats, les tribunaux donneraient effet à ce qui y est dit et fait.
Les techniques traditionnelles d’interprétation des lois contrastent nettement avec la méthode européenne d’interprétation. Les codes civils sont, pour la plupart, rédigés dans un langage général qui indique le ou les objectifs recherchés. La technique d’interprétation, c’est-à-dire l’approche téléologique ou téléologique, est donc conçue pour guider le juge vers le résultat souhaité et comporte une interprétation beaucoup moins détaillée des termes de la loi que ce qui est habituel dans le système juridique anglais.
La Haute Cour du Parlement :
Le Parlement a le pouvoir souverain d’en réglementer la composition et la procédure. En effet, le privilège parlementaire découle de la loi et de la coutume du Parlement et fait donc partie du Parlement de common law, et non des tribunaux, a compétence pour statuer sur son pouvoir. Toutefois, le Parlement ne peut, sauf en vertu d’une loi du Parlement, étendre ses privilèges et le rôle des juges en matière de privilège est de statuer sur son existence et son étendue.
Une fois que le conjoint est convaincu qu’une question particulière relève de la compétence du Parlement, il s’en remet au Parlement. Par conséquent, si, par exemple, un citoyen est diffamé par le privilège absolu de la liberté d’expression dans les travaux parlementaires, il n’y a pas de recours juridique. Le privilège protégera donc le député contre le droit de la diffamation et laissera la personne lésée sans recours juridique.
Le privilège s’étend également à la réglementation du processus législatif. Il appartient au Parlement seul de déterminer la procédure à suivre pour qu’une loi du Parlement soit adoptée. Il est établi que, pour devenir une loi du Parlement, un projet de loi doit franchir les étapes législatives de la Chambre des communes et de la Chambre des lords (sauf lorsque les lois du Parlement s’appliquent) avant de recevoir la sanction royale.
Exécutif et judiciaire : –
En ce qui concerne les rapports entre l’exécutif et le judiciaire, plusieurs questions ayant des implications pour la séparation des pouvoirs méritent d’être examinées : l’attitude des tribunaux dans les affaires impliquant l’exercice de la prérogative royale ; le privilège parlementaire ; le contrôle judiciaire ; le rôle des juges dans les fonctions non judiciaires ; et le rôle des légistes de la Couronne.
La prérogative royale :
La prérogative royale a des répercussions importantes sur la séparation des pouvoirs. Étant le résidu du pouvoir monarchique, la prérogative fait partie de la common law et relève donc de la compétence des tribunaux. , la grande majorité des prérogatives étaient exercées par le gouvernement au nom de la Couronne.
Comme on le verra plus loin, la substance de nombreux pouvoirs de prérogative est politique, c’est-à-dire des questions de politique générale que les juges ne sont pas compétents pour trancher ou, en d’autres termes, des questions qui, si elles étaient tranchées par les juges d’une manière incompatible avec l’interprédation de l’exécutif, placeraient les juges dans une position constitutionnelle délicate et les laisseraient ouvertes. à des accusations de violation de la séparation des pouvoirs. Il ne s’agit toutefois pas de laisser entendre que les tribunaux n’ont aucun rôle à jouer en ce qui concerne la prérogative royale.
Le rôle traditionnel des tribunaux est de statuer sur l’existence et la portée de la prérogative, mais — après en avoir défini l’existence et la portée ~ de refuser par la suite de statuer sur l’exercice de ce pouvoir. Cependant, si Council of Civil Service Unions v Minister of State for Civil Service (1985) (l’affaire GCHQ) ; la Chambre des lords a clairement indiqué que les tribunaux ont compétence pour contrôler l’exercice du pouvoir exécutif, que la source du pouvoir soit législative ou qu’elle relève de la prérogative.
Après avoir apparemment étendu la compétence des tribunaux en matière de prérogative, la Chambre des lords a néanmoins statué qu’il existe un large éventail de questions « non justiciables » qui devraient être tranchées par l’exécutif plutôt que par les tribunaux : une expression claire de la séparation des pouvoirs.
Officiers de justice de la Couronne :
Les légistes de la Couronne — le procureur général et le solliciteur général — sont membres du gouvernement. Le procureur général peut également être membre du Cabinet. Ainsi, lorsque son consentement à des poursuites est requis, le procureur général doit, par convention, éviter les considérations politiques partisanes et ne peut recevoir d’ordres du gouvernement. Il s’agit d’une question particulièrement délicate lorsqu’on envisage essentiellement des poursuites politiques. Les légistes sont des conseillers auprès du gouvernement et de ses ministres et, par convention, ces conseils ne doivent jamais être divulgués. En 1986, cette convention a été violée lorsque Leon Brittan, alors secrétaire d’État au Commerce et à l’Industrie, a révélé des conseils donnés sur le plan de sauvetage de Westland Helicopter.
Dans le cadre des propositions de réforme constitutionnelle de 2007 du gouvernement, il a été annoncé que le bureau du procureur général, vieux de 500 ans, devait être réformé. La raison de la réforme est centrée sur les préoccupations concernant le rôle du procureur général en tant que conseiller juridique en chef et le rôle distinct de procureur en chef et de gardien de l’intérêt public. On s’attend à ce que le rôle de conseiller juridique en chef du gouvernement soit assumé par un conseiller juridique du gouvernement, la responsabilité des poursuites étant distincte de celle du gouvernement.
Contrôle juridictionnel :
Le contrôle judiciaire d’une mesure administrative vise à maintenir les personnes et les organismes publics qui ont des pouvoirs délégués dans le cadre du pouvoir qui leur a été conféré par le législateur : la doctrine de l’intra vires. Ainsi, si un ministre de la Couronne ou une autorité locale ou un autre organisme public excède le pouvoir qui lui est accordé, les tribunaux annuleront la décision prise et exigeront que le décideur décide selon la procédure appropriée.
Le contrôle judiciaire porte sur le processus par lequel les décisions sont prises, et non sur le bien-fondé de la décision elle-même, ni sur le bien-fondé des règles de droit appliquées par l’administrateur.
De ce point de vue, on peut dire que les juges respectent la volonté du Parlement dans le contrôle de l’exercice des pouvoirs qu’il délègue à des organes subordonnés. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les droits de l’homme de 1998, le champ d’application du contrôle judiciaire s’est considérablement élargi et l’état de droit s’est renforcé.
L’article 6 de la loi sur les droits de l’homme interdit à tout organisme public, à l’exception du Parlement, mais y compris les tribunaux, d’agir d’une manière incompatible avec les droits garantis par la Convention et protégés par la loi. Toute personne qui prétend qu’une autorité publique a agi ou se propose d’agir d’une manière incompatible avec les droits garantis par la Convention peut introduire un recours, y compris un recours en cassation, contre cet organe.
Les juges en tant qu’enquêteurs :
Il est devenu de plus en plus courant pour l’exécutif de nommer des juges à la présidence du tribunal d’enquête. Qu’il en soit ainsi n’est pas surprenant. Les juges sont équipés par la formation et l’expérience nécessaires pour examiner les preuves avec impartialité et rigueur et pour présenter les conclusions de manière logique. l’inégalité civile et le terrorisme ; les catastrophes des clubs de football ; l’ESB chez les bovins ; l’armement en Irak ; et l’enquête de 2003 sur les circonstances de la mort de l’inspecteur en armement du gouvernement, le Dr Davig Kelly.
Bon nombre de ces enquêtes portent sur des questions politiques délicates. Par conséquent, les juges s’attireront inévitablement des critiques d’un côté ou de l’autre. Il existe un risque d’accusations de partialité politique dans le rapport, ou que le juge ait évité la question et procédé à un « blanchiment », ou que l’enquête n’ait pas été menée correctement. Placer les juges dans une position où la critique est susceptible de s’ensuivre, c’est créer la possibilité que leur indépendance et leur impartialité soient endommagées.
La loi de 2005 sur les enquêtes répond dans une certaine mesure à ces préoccupations. La loi prévoit qu’un ministre peut ouvrir une enquête sur des événements qui « ont causé » ou « sont susceptibles de susciter l’inquiétude du public ». L’article 10 de la loi de 2005 dispose que lorsqu’un ministre propose de nommer un juge, il doit consulter, le cas échéant, le Lord Chief Justice in Ordinary, le Lord Chief Justice d’Angleterre et du Pays de Galles, le Lord Président de la Court of Session, le Lord Chief Justice d’Irlande du Nord.
Conclusion:-
Certaines autorités constitutionnelles universitaires nient ou minimisent la pertinence de la doctrine de la séparation des pouvoirs en vertu de la Constitution du Royaume-Uni. Geoffrey Marshall, par exemple, écrit :
… Le principe est entaché de tant d’imprécisions et d’incohérences qu’il ne peut être considéré que comme un fouillis d’arguments en faveur de politiques qui devraient être soutenues ou rejetées pour d’autres raisons.
D’autre part, Lord Diplock a fait valoir devant les tribunaux que :
. . on ne saurait trop insister sur le fait que la constitution britannique, bien qu’en grande partie non écrite, est fermement fondée sur la séparation des pouvoirs : le Parlement fait les lois, le pouvoir judiciaire les interprète.
De même, Sir John Donaldson MR a déclaré que :
… C’est une convention constitutionnelle de la plus haute importance que la législature et le pouvoir judiciaire sont séparés et indépendants l’un de l’autre, sous réserve de certains droits ultimes du Parlement sur le pouvoir judiciaire.
Comme l’a dit le professeur Munro, « il y a là une sorte de casse-tête.
La séparation des pouvoirs n’est certainement ni une caractéristique absolue ni une caractéristique prédominante de la constitution britannique. Néanmoins, il s’agit d’un concept qui est fermement enraciné dans la tradition et la pensée constitutionnelles. Les affirmations judiciaires de l’importance de la doctrine peuvent s’expliquer à la lumière de la position constitutionnelle des juges à l’égard du Parlement.
Le concept de séparation des pouvoirs offre au pouvoir judiciaire un moyen à la fois de protéger l’indépendance du pouvoir judiciaire et de lutter contre les allégations d’ingérence judiciaire dans des affaires qui relèvent davantage du Parlement ou de l’exécutif. La réticence des juges à se laisser entraîner dans de telles affaires se reflète particulièrement fortement en ce qui concerne les questions de prérogative royale et de privilège parlementaire.
Par conséquent, nier la pertinence d’une certaine forme de séparation des pouvoirs reviendrait à mal interpréter la preuve. La séparation des pouvoirs est un principe respecté par la constitution qui exerce son influence sur chacune des institutions fondamentales de l’État. Bien que la séparation des pouvoirs soit mal définie et qu’elle ne fasse pas l’objet d’un respect absolu, elle ne doit pas être écartée à la légère.