Trésors humains ancestraux : Le parc des biens culturels à l’aune du Principe de la nécessité militaire

بقلم نافع عبد الرحيم باحث في القانون العام والعلوم السياسية

Nafie ABDERRAHIM
> Chercheur en droit public et sciences politiques

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I- DE LA CONVENTION DE 1954 AUX DEUX PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CENVENTIONS DE GENEVE DE 1949

ASOUS LA CONVENTION DE 1954 POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME

  • La Protection Générale
  • La Protection Spéciale

B- SOUS LES DEUX PROTOCOLES DE 1977 ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

I- La Définition de l’ « Objectif militaire »
2- L’Omission de la « Nécessité militaire »

II- LE DEUXIEME PROTOCOLE DE 1999 ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE 1954

  • LA PROTECTION DE BASE

I- l’exception de la nécessité militaire

2- Les modalités d’application de la dérogation

  • LA PROTECTION RENFORCEE
  • L’Octroi de la protection
  • La Perte de l’immunité

CONCLUSION

INTRODUCTION

L’évolution de la protection juridique des biens culturels revêt un intérêt particulier dans la mesure où ce patrimoine, bien qu’il constitue une richesse pour l’humanité toute entière, sans égard à son origine, il n’en demeure pas moins la cible d’attaques et de détournements qui battent en brèche l’obligation de son respect et sa sauvegarde qui pèse, logiquement, sur tous les belligérants.

En période de conflit armé, notamment, les biens culturels font l’objet de sentiments ambivalents, allant de la convoitise à la haine. Le comportement des belligérants témoigne de cette réalité, puisque l’histoire des guerres est émaillée d’actes de vol et de pillage, mais aussi d’actes de vandalisme voire même de destruction totale de chefs d’œuvres de l’humanité.

La prise de conscience de l’intérêt d’assurer la protection des trésors culturels de l’espèce humaine remonte à des temps très anciens’ ; elle s’est confirmée aux débuts du XXè siècle, mais c’est surtout après les destructions massives infligées au patrimoine culturel et les actes de détournement dont ce dernier a été victime au cours des deux guerres mondiales, que la communauté internationale s’est résolue à adopter un instrument juridique, à vocation internationale, dédiée spécialement à la protection des biens culturels en cas de conflit armé2 ; il s’agit du corpus juridique de 1954.

Ce corpus comprend la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son premier protocole qui porte sur les biens meubles et sur la question de leur restitution.

Les deux protocoles de 1977 additionnels aux conventions de Genève de 1949 et le deuxième protocole de 1999 additionnel à la convention de 1954 s’inscrivent dans la même logique et viennent réaffirmer l’immunité des biens culturels en période de guerre ou d’occupation.

Ces instruments, la coutume et la jurisprudence établies en la matière forment le socle de l’arsenal juridique destiné à la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qu’ils soient internationaux ou non internationaux ; néanmoins le régime de protection qui en découle est marqué par une dualité normative, traduite par le clivage entre l’immunité des biens culturels dont le corollaire est la responsabilisation des contrevenants, et le principe de la nécessité militaire qui obéit aux exigences du champ de la bataille.

Constatant que la précision de la notion de l’impératif militaire s’accroît au fil des textes normatifs en relation avec les biens culturels, avec une réduction notable de la marge de manœuvre des militaires quant à l’usage de ce principe, il est donc légitime de se demander sur la nature de la concession éventuelle accordée à l’armée en contrepartie de cette limitation dans son pouvoir discrétionnaire vis-à-vis du principe sus évoqué.

Voir les recommandations du premier calife, Abou 13akr Essedik (632-634 apr. J.-C.), premier compagnon et beau-père du Prophète Mohamed, qui déclara à ses soldats lors de la conquête de la Syrie et de l’Irak: «À mesure que vous avancez, vous rencontrerez des religieux qui vivent dans des monastères et qui servent Dieu dans leur retraite. Laissez-les seuls, ne les tuez point et ne détruisez pas leurs monastères».

Il sera donc question, dans ce travail, de passer en revue les dispositions normatives de la convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949, d’une part (I) ainsi que celles du deuxième protocole additionnel à la convention de 1954 d’autre part (II) pour jeter la lumière sur un des aspects de la subtilité de l’équilibre entre les obligations de la protection et les facilités de la dérogation3.

I- DE LA CONVENTION DE 1954 AU DEUX PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

Élaborée dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où il était encore considéré comme inévitable que des villes entières soient attaquées, la convention de 1954 (A) cherchait à protéger les biens culturels précieux en cas de guerre de ce genre. Elle prévoit que les biens culturels ne peuvent être attaqués que sur le fondement d’une « nécessité militaire impérative », sans donner plus de précisions. Le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949, notamment, (B) est en revanche plus explicite sur ce sujet.

A- SOUS LA CONVENTION DE 1954 POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME

La clause de la nécessité militaire, introduite dans le texte sous la pression des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni4 constitue l’un des aspects les plus problématiques de la Convention de 1954. Selon certains auteurs, la présence d’une telle clause constitue une dérogation qui rendrait «nulle toute convention en cas de guerre»5 , raison pour laquelle elle a été durement critiquée. Son maintien a donc fait l’objet d’un large débat tout au long du processus de réexamen.

La convention prévoit deux niveaux de protection : la protection générale (1) et la protection spéciale (2).

1- La Protection générale

Dès son chapitre premier consacré aux dispositions générales concernant la protection, et après avoir défini6 les biens culturels dans son premier article, la

3 Dans les instructions qu’il a données à son état-major le 24 décembre 1943, le général Eisenhower a appelé l’attention sur l’importance des monuments culturels d’Italie et a déclaré notamment :

“S’il nous faut choisir entre détruire un édifice célèbre et sacrifier nos hommes, il va de soi que la vie des nôtres compte infiniment plus et qu’il faut sacrifier les monuments. Mais le choix ne se pose pas toujours en termes aussi tranchés. Dans de nombreux cas, les monuments peuvent être épargnés sans qu’il soit aucunement porté atteinte aux exigences des opérations. Rien ne peut s’opposer à l’argument de la nécessité militaire. C’est un principe admis. Mais il arrive que l’on utilise cette expression dans des cas où il serait plus exact de parler de commodité militaire, voire de commodité personnelle. Je ne veux pas qu’elle serve à masquer la négligence ou l’indifférence”.

convention de 1954 s’emploi dans l’art. 2 à préciser la notion de la protection, qu’elle divise en deux parties : la sauvegarde et le respect.

La sauvegarde (Art.3) s’entend des engagements pris par les Fautes parties contractantes, et dont elles doivent s’acquitter, dès le temps de paix, pour prévenir toute atteinte aux biens culturels situés sur leur territoire, en cas de conflit armé.

Par ailleurs, le respect des biens culturels (Art.4) est une obligation qui pèse sur les Hautes parties contractantes, tant sur leur territoire que sur celui des autres Hautes parties contractantes ; il consiste en une interdiction à l’utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des tins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armée en plus d’une abstention de tout acte d’hostilité à leur égard.

Néanmoins l’alinéa 2 de l’art. 4 autorise la dérogation à l’obligation de respect sus mentionnée sur le fondement de la nécessité militaire ; il stipule : « Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d’une manière impérative, une telle dérogation ».

Formulée dans des termes généraux, cet article reste, toutefois, muet sur le cas dans lequel une partie ne remplirait pas ses obligations, et sur les conséquences d’un tel manquement’.

2- La Protection spéciale

En sus de la protection générale accordée à l’ensemble des biens culturels, la convention prévoit une protection spéciale pour une catégorie limitée de ces biens, tel que énumérée dans l’art. 8 : « un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d’autres biens culturels immeubles de très haute importance ».

Cependant l’utilisation de ces biens à des fins militaires (art.8 1. a) ou leur emplacement, notamment, près de tout objectif militaire constituant un point sensible (art.8 1. b) les prive de cette protection, à moins que la Haute Partie contractante concernée s’engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l’objectif en cause, et notamment, s’il s’agit d’un port, d’une gare ou d’un aérodrome, à en détourner tout trafic (Art. 8. 5).

En parallèle avec la réduction des biens culturels à même de bénéficier de la protection spéciale, L’alinéa 3 de l’art.8 explicite la notion de « l’utilisation à des fins militaires », il précise que : « Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu’il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s’y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre ».

Juste après l’art.8 qui traite des conditions d’octroi de la protection spéciale, l’art.9 vient imposer l’immunité des biens placés sous ce type de protection en interdisant aux Hautes parties contractantes toute acte d’hostilité à leur égard et toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaire, sous réserve, bien sûr, des dispositions de l’art.8. 5 en la matière. Il est clair que la première obligation interpelle l’attaquant, alors que la deuxième s’adresse à l’attaqué.

Toutefois l’immunité due pour les biens culturels placés sous la protection spéciale, peut être levée. L’art.11 de la convention prévoit cette possibilité dans deux cas. Le deuxième, en particulier porte sur le cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste.

Dans cette situation, et chaque fois que les circonstances le permettent, la décision de lever l’immunité doit; notifiée suffisamment à l’avance à la partie adverse. En plus, celle-ci ne peut être constatée que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à une division.

En résumé, la catégorie a) des biens culturels, définie dans l’art. 1 est carrément soustraite de la couverture de la protection spéciale ; seule une partie limitée de la catégorie b) en bénéficie ; et seule la catégorie c) en tire pleinement profit, d’ailleurs la précision de l’utilisation à des fins militaires indiquée par l’art. 8, porte exclusivement sur cette catégorie.

B- SOUS LES DEUX PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

En 1977, le Protocole I se veut plus explicite sur la question de l’impératif militaire. Il établit en effet que seuls les objectifs militaires — plus clairement définis et plus soigneusement choisis — (1) peuvent être l’objet d’attaques et ne fait pas de lien direct entre les biens culturels et la nécessité militaire (2).

1- La Définition de P « objectif militaire »

La mise à jour de la Convention de 1954 à la lumière de ce protocole reflète le principe selon lequel les biens culturels sont des biens de caractère civil et ne doivent donc pas être attaqués, sauf s’ils ont été transformés en objectifs militairess. L’alinéa 1 de l’art.52 dispose : « Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet

ni d’attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 ».

L’alinéa 2, en revanche, définit la notion de l’objectif militaire dans les termes suivants : « En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis. »

L’alinéa 3, enfin, accorde, dans les situations de doute, la présomption de ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire, aux biens qui sont normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école.

L’Art. 53 dédié spécialement à la Protection des biens culturels et des lieux de culte confirme les dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 et « interdit:

  1. de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les æuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;
  2. d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire;
  3. de faire de ces biens l’objet de représailles »

Le protocole additionnel aux conventions de Genève, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (PAII) réaffirme le principe de la protection des biens culturels en cas de conflit armé qui pèse et sur l’attaquant et sur l’ attaqué.

Il est interdit pour le premier de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les æuvres d’art ou les lieux de cultes qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Le second, en revanche, est tenu de ne pas utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire.

2- L’Omission de la « nécessité militaire »

Les principes fondamentaux de protection et de préservation des biens culturels sont largement considérés comme reflétant le droit international coutumier, et l’application de la convention de La Haye à titre de droit international coutumier à des conflits armés non internationaux a été reconnue par le TPIY en 1995 dans l’affaire Tadic9.

L’étude sur le droit international a dégagé quatre règles coutumières propres à la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Les règles 38 et 39, communes aux CAI et CANI, traitent de la dérogation de nécessité militaire ; néanmoins, il ne faut pas confondre ces règles avec l’interdiction des attaques contre les biens culturels contenue à l’art. 53 al. 1 a) du protocole additionnel I et à l’art. 16 du protocole additionnel II, qui ne prévoient pas

de dérogation en cas de nécessité militaire impérative11 .

Comme cela a été souligné dans de très nombreuses déclarations au cours de la conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption des protocoles additionnels, ces articles ne visaient à couvrir qu’un nombre limité de biens culturels très importants, à savoir ceux qui font partie du patrimoine culturel ou spirituel « des peuples » (en anglais, « of peoples ») (c’est-à-dire de l’humanité), tandis que le champ d’application de la convention de La Haye est plus large et couvre des biens qui constituent le patrimoine culturel de chaque peuple (en anglais, « of every people » (même si les versions françaises du protocole additionnel I comme du deuxième protocole à la convention de La Haye utilisent toutes deux l’expression « des peuples »)12.

Les biens couverts par les protocoles additionnels doivent être d’une importance telle qu’ils sont reconnus par chacun, même sans être marqués.

Cependant, et dans une autre lecture qui nous parait à même de faire la conciliation entre la convention de La Haye de 1954 et les PA de 1977, il y a lieu de constater que L’art. 53 du PAI (1977) et L’art. 16 du PAII (1977), en rappelant le principe de la protection, se placent tous les deux sous la réserve des dispositions de la convention de la Haye de 1954, pour faire leurs, parait t-il, la dérogation au principe sous le motif de la nécessité militaire, notamment.

II- LE DEUXIEME PROTOCOLE DE 1999 ADDITIONNEL
A LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1954

Dans un souci de modernisation et d’alignement sur le système du droit international humanitaire dégagé par les protocoles de 1977, les rédacteurs du Deuxième protocole (1999) ont précisé qu’en principe, les biens culturels sont des biens civils insusceptibles de toute attaque sauf s’ils deviennent des objectifs militaires au sens de l’article 52 du Protocole additionnel de 1977. Les biens culturels peuvent aussi être utilisés pour l’action militaire mais uniquement dans les hypothèses de nécessité militaire impérative c’est à dire « lorsque et aussi longtemps qu’aucun autre choix n’est possible entre une telle utilisation des biens

culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage

militaire équivalent ».

Empruntant la même démarche que la convention de 1954, le protocole de 1999 est réputé pour ses deux niveaux de protection : la protection générale A) et la protection renforcée (B).

A- LA PROTECTION DE BASE

La Convention de 1954 stipule clairement que les biens culturels doivent être respectés pendant les opérations militaires. Les biens culturels appartiennent généralement à des civils et, à ce titre, ils ne doivent pas être attaqués, mais en cas de détournement à des fins militaires, deviennent-ils immédiatement des objectifs militaires ?

L’exception de la nécessité militaire (1) et les modalités de sa mise en exercice (2) sous la protection de base accordée par le protocole de 1999 donnent des éléments de réponse à cette question.

1- l’exception de la nécessité militaire

Le deuxième protocole, adopté par consensus en 1999, représentant une actualisation de la convention à la lumière de l’évolution du droit international humanitaire depuis 1954, donne des éléments de réponse à cette question, d’autant qu’i a conservé la notion de dérogation en cas de nécessité militaire impérative, comme l’avaient demandé de nombreux Etats pendant les réunions préparatoires°, mais en essayant de préciser le sens de la notion.

Le protocole prévoit qu’une dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative ne peut être invoquée que lorsque et aussi longtemps que : 1) le bien culturel dont il s’agit a été, par sa fonction, transformé en objectif militaire, et 2) il n’existe pas d’autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d’hostilité contre cet objectif (art.,6 al. la).

Aussi, donne t-il des règles claires aux commandants militaires sur la façon de réagir dans cette éventualité. Ces règles correspondent de ce qui constitue et de ce qui ne constitue pas un objectif militaire en vertu du droit du conflit armé”’.

Sans vraiment les présenter en ces termes, le deuxième Protocole énumère les règles concernant le respect des biens culturels, d’abord du point de vue de “l’attaquant”, puis du point de vue de “l’attaqué”, ce qui est extrêmement utile à des fins militaires. Il y est question de “dérogations” qui peuvent être appliquées dans certaines situations opérationnelles sur le fondement d’une nécessité militaire impérative 15

Du point de vue de l’attaquant, une dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative ne peut être invoquée pour diriger un acte d’hostilité contre un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que ce bien culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire. Par exemple, il a été pris par les militaires et transformé, du fait de son utilisation, en objectif militaire. Si le bien’ répond maintenant à ces deux critères cumulatifs définissant un objectif militaire, alors il peut être traité comme tel.

Dans ces conditions, l’objectif militaire constitue une contribution effective à l’action militaire et l’attaquer, par la partie adverse, lui donnerait un avantage militaire précis à ce moment donné. Il est important de noter ici le libellé exact de la dérogation. Il mentionne un acte d’hostilité. L’expression couvre toute la gamme des actions que cette partie peut envisager d’entreprendre, en commençant par la neutralisation.

2- les modalités d’application de la dérogation

En cas d’attaque fondée sur une décision prise conformément aux circonstances décrites ci-dessus, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les circonstances le permettent.

D’après d’autres domaines du droit où il est fait référence à des dérogationsI6, et du point de vue du strict bon sens militaire, nous pouvons dire que l’expression “moyens efficaces” signifie que l’avertissement est effectivement reçu et compris et que la partie attaquée dispose d’un temps raisonnable pour s’y conformer 7. Un avertissement, suivi aussitôt d’un tir d’artillerie ou d’une frappe aérienne; ne correspondrait pas vraiment à ce critère.

Du point de vue de l’attaqué, une dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative ne peut être invoquée pour utiliser des biens culturels à des fins qui sont susceptibles de les exposer à la destruction ou à la détérioration que lorsque et aussi longtemps qu’aucun choix n’est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent.

Enfin, la décision d’invoquer une nécessité militaire impérative et d’attaquer ou d’utiliser des biens culturels sur la base des dérogations mentionnées ci-dessus ne peut être prise que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à un bataillon, ou par une formation de taille plus petite, lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement. Cette approche pragmatique des réalités de la bataille donne une certaine souplesse aux militaires. Elle assure qu’en cas d’urgence, en l’absence d’un ordre d’un commandant de bataillon, des subalternes peuvent réagir et prendre une initiative qu’ils jugent absolument nécessaire. Ainsi, ils ne sont pas indûment exposés dans l’attente d’une décision18.

  • il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ;
  • il n’est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, et la Partie sous le contrôle de laquelle il se trouve a confirmé dans une déclaration qu’il ne sera pas ainsi utilisé.

La décision d’octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur les critères ci-dessus. Ces décisions sont prises par le Comité de l’UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé créé en vertu du deuxième Protocole21.

Ces critères représentent des ajouts importants à la Convention de 1954. Les . Etats Parties au deuxième Protocole s’engagent en effet à ce que ces biens ne soient jamais utilisés à des fins militaires. Si l’engagement n’est pas tenu, ils se rendent coupables d’un crime de guerre.

Une fois que la protection renforcée a été octroyée, les Parties au conflit doivent assurer l’immunité du bien en s’interdisant d’en faire l’objet d’attaque ou d’utiliser ce bien ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire. (Art. 12)

2- La Perte de l’immunité

Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que dans des conditions bien spécifiées (art. 13). Nombre de ces conditions sont une répétition des règles applicables à tous les biens culturels. Néanmoins, certaines conditions sont beaucoup plus strictes, car elles reflètent l’importance plus grande de ces biens. Examinons les conditions en mettant l’accent sur les différences2z.

Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que si :

  • cette protection est suspendue ou annulée. Cette décision serait prise par le Comité de l’UNESCO. Cela pourrait être le cas, par exemple, si le bien ne satisfaisait plus à l’un des trois critères mentionnés plus haut. En pratique, l’UNESCO s’assurerait que le bien est retiré de la liste de protection renforcée et que le Secrétaire général des Nations Unies et toutes les Parties concernées ont été informés. Les forces armées d’un Etat en seraient informées par leur hiérarchie. (Art. 14) ;
  • Si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif

Même si ce bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire, il fait encore l’objet de règles strictes qui doivent être prises en compte par les

      Le parc des B.0 semble, donc, rattraper le déficit que lui a infligée laprotection spéciale sous la convention de 1954; désormais toutes les catégories de B.0 figurant dans la définition de la convention bénéficieront d’une protection dite générale sous le protocole de 1999, mais semblable à celleofferte par la protection spéciale de la convention de 1954.

B- LA PROTECTION RENFORCEE

        La protection renforcée offre une véritable immunité aux biens culturels qui en bénéficient (1), et qui doivent nécessairement appartenir au « patrimoine culturelqui revêt la plus haute importance pour l’humanité ».

        L’immunité dont jouit l’un de ces biens ne pouvant être levée en raison d’une nécessité militaire, il ne la perd (2) que « si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire ».

1- L’Octroi de la protection

Le système de protection spéciale instauré par la Convention de 1954 s’étant montré largement inopérant19, le Protocole additionnel de 1999 se (levait de mettre sur pied un nouveau système : système de protection renforcée. Par rapport au système de protection général, la protection de base est la même. Le bien ne peut être détruit, saisi ou neutralisé. Toutefois, dans le cas des biens culturels sous protection générale, la partie qui détient le bien a le droit, si besoin est, de le convertir en objectif militaire et de l’utiliser pour l’action militaire. Dans le cas de la protection renforcée, cette possibilité n’existe pas. Au contraire, l’ utilisation à des fins militaires d’un bien jouissant de la protection renforcée constitue une violation grave du deuxième Protocole, entraîne des sanctions pénales et est qualifiable de crime de guerre.

Pour ces biens culturels, la partie adverse doit impérativement être avertie et la décision d’attaquer doit être prise au plus haut niveau gouvernemental sauf si les circonstances ne permettent pas qu’elles soient remplies « en raison des exigences de légitime défense immédiate»”.

De plus, le Protocole reprend les règles énoncées à l’article 57 du Protocole additionnel I et les applique spécifiquement aux biens culturels. Il en va de même pour l’article 58 dudit Protocole qui porte sur les précautions passives à prendre.

Un bien culturel peut être placé sous protection renforcée s’il satisfait aux trois conditions suivantes (Art. 10) :

1- il s’agit d’un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pourl’humanité ;

commandants ou les officiers responsables des opérations. Un tel bien ne peut être l’objet d’une attaque que si :

  • cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l’utilisation de ce bien à des fins militaires ;
  • toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes d’attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et d’éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien

Les règles se poursuivent et c’est ici que nous pouvons voir des dispositions plus strictes liées à la protection renforcée.

  • A moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime défense immédiate :

l’ordre d’attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel ;

un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens efficaces, leur enjoignant de mettre fin à l’utilisation du bien à des fins militaires et

un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation.

Les forces armées conservent l’initiative de réagir en cas d’utilisation abusive du statut de protection renforcée, c’est-à-dire dans des situations extrêmement graves relevant de la légitime défense immédiate. 11 s’agit là d’une traduction militaire claire et importante du concept de nécessité militaire impérative et de l’interprétation courante de la légitime défense. Toutefois, si les circonstances le permettent, les critères supplémentaires très stricts ci-après doivent entrer en jeu :

L’ordre d’attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel. Cela vise en général le commandant en chef des forces armées de l’Etat. En présence d’une force multinationale, d’une coalition ou de forces alliées, le commandant de rang le plus élevé serait investi de cette responsabilité. Souvenons-nous que la “protection générale” confie cette responsabilité à un chef de bataillon et le cas échéant au chef d’une formation de taille plus petite lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement.

L’avertissement en cas d’attaque est certainement requis pour les biens placés sous la protection générale. Dans le cas de la protection renforcée, l’avertissement est obligatoire. Précédemment, le libellé était “lorsque les circonstances le permettent”. De plus, la disposition selon laquelle un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation est nouvelle et ajoute un niveau supplémentaire de protection. On se souviendra que dans le cas de la protection

générale, nous avions estimé qu’il s’agissait d’une démarche militaire raisonnable ; toutefois, elle n’était pas obligatoire, maintenant elle l’est devenue23.

En résumé le passage sous la protection renforcée réduit considérablement la marge discrétionnaire des militaires voulant oser de la dérogation de la nécessité militaire pour attaquer des biens culturels ou les utiliser à des fins militaires ; Toutefois, avec ce type de protection nous nous sommes plus dans l’esprit de l’art. 1 de la convention de 1954 qui définit la notion de bien culturel. Le parc de ces biens est foncièrement restreint.

CONCLUSION

L’équilibre fragile entre le principe de la nécessité militaire et la notion de bien culturel n’est pas le seul résultat du marchandage juridique actif autour de la protection des biens culturels.

Le régime de compétence juridictionnelle universelle établi par le protocole de 1999 est un autre aspect de ces tractations ; il contient une disposition originale à l’art. 16-2-b « à l’exception du cas où un Etat qui n’est pas partie au présent protocole pourrait en accepter et en appliquer les dispositions, conformément au paragraphe 2 de l’art. 3, les membres des forces armés et les ressortissants d’un Etat qui n’est pas partie au présent protocole, hormis ceux de ses ressortissants qui servent dans les forces armées d’un Etat qui est partie au présent protocole, n’encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent protocole, lequel ne fait nullement obligation d’établir sa compétence à l’égard de ces personnes ni de les extrader ».

Cette disposition a été rédigée dans le but d’éviter le recours à la procédure de l’art. 39-5 de la convention de 1954. Elle a pour conséquence de limiter le champ de la compétence juridictionnelle universelle aux nationaux des Etats parties à ce protocole (à l’exception des militaires ressortissants d’un Etat non partie mais servant dans l’armée d’un Etat partie).

Cette limitation doit, toutefois, se lire à la lumière du paragraphe (a) de l’art. 16-2 : « le présent protocole ne préjuge ni de l’engagement de la responsabilité pénale individuelle ni de l’exercice de la compétence en vertu du droit interne coutumier ». Cette référence au droit coutumier inscrit le nouveau régime dans le champ de principes juridiques largement sujets à interprétation24.

2 FRANÇOIS BUGNION, La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit a:mé, Revue CICR Juin 2004 Vol. 86 No 854.

4 11 convient de noter qu’aucun de ces deux pays n’a ratifié la Convention à ce jour.

5 Jan Filadik, «The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and the notion of military necessity», Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 81, No 835, Septembre 1999, pp. 621­631.

6 Art. 1 Définition des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire:

  1. les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;
  2. les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l’alinéa a;
  3. les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a :1 b, dits «centres monumentaux».

7

MARHIC Gilles, le protocole de 1999 additionnel à la convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, in développement et principes du droit internationa humanitaire, pp.43-54

Synthèse des principales caractéristiques du Deuxième Protocole, http://www.icrc.org/dih,nsf/INBW/590, visité le 31.05.2007

10 Règle 38. Chaque partie au conflit doit respecter les biens culturels

  1. Des précautions particulières doivent être prises au cours des opérations militaires afin d’éviter toute dégradation aux bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à la science, à l’enseignement ou à l’action caritative, ainsi qu’aux monuments historiques, à condition qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires.
  2. Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples ne doivent pas être l’objet d’attaques, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse. [CAI/CANI]

Règle 39. L’emploi de biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration est interdit, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse. [CAI/CANI]

Jean-Marie HENCKAERTS et Louise DOSWALD-BECK, droit international humanitaire coutumier, Bruylant Bruxelles 2006, p. 173 et p. 176

2 Idem

1313Ibid

14 Préface aux encarts destinés au deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1999), in http://www.unesco.orakulture/legalproteetion/war/images/insertedoc, consulté le 31.05.2007

15 Idem

16 Voir par exemple le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977, article 57 (2) (c).

17Préface aux encarts destinés au deuxième Protocole relatif à la Convention de La I laye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1999), Op cit

18 Ibid

21 Préface aux encarts destinés au deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1999), Op cit

22 lb id

19PELETAN Sandrine, Vers la consolidation de la protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé,

journal of the international law Département of the Universsity of Miskolc, Vol. 2 (2005;, N° 2. pp. 33-34, in

http://epa.osztau/00200/00294/00004/20052peletanl.htm, consulté le 31.05.2007

2° Ibid

23 Ibid

24 MARHIC Gilles, le protocole de 1999 additionnel à la convention de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, Op cit

 

 

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

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